Article 56-5
Version en vigueur depuis le 04 décembre 2014
Tout conteneur, utilisé pour le transport international de marchandises, est porteur de la plaque d'agrément, en cours de validité, prévue à la règle 1 de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
Pour obtenir l'agrément prévu aux chapitres II et III de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, le constructeur du conteneur en effectue la demande auprès d'un organisme habilité mentionné au 2° du I de l'article 42-2.
La délivrance de l'agrément d'un conteneur est subordonnée à des essais du conteneur ou, lorsque le conteneur est produit en série, à des essais d'un prototype assortis d'examens et essais de conteneurs identiques, selon les modalités fixées par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
Pour obtenir l'agrément prévu aux chapitres II et III de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, le constructeur du conteneur en effectue la demande auprès d'un organisme habilité mentionné au 2° du I de l'article 42-2.
La délivrance de l'agrément d'un conteneur est subordonnée à des essais du conteneur ou, lorsque le conteneur est produit en série, à des essais d'un prototype assortis d'examens et essais de conteneurs identiques, selon les modalités fixées par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.