Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2016

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Article 5-1 (abrogé)

Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Création ORDONNANCE n°2014-1330 du 6 novembre 2014 - art. 5

Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative.

Sauf refus exprès de l'usager, une autorité administrative peut répondre par voie électronique aux envois qui lui sont adressés par cette voie.


Ces dispositions entreront en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 7 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 pour les autres autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

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