Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 01 janvier 2023

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014 - art. 6

Chaque commission administrative paritaire comprend :


1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;


2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;


3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.


Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

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