LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1)

JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Version en vigueur depuis le 10 août 2014

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I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-1, Art. L863-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L863-1, Art. L863-6, Art. L863-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L871-1

II.-Les articles L. 863-1, L. 863-6 et L. 863-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 2° du A du I du présent article, s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015.

Les contrats en cours à cette date restent éligibles au bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code jusqu'à la date à laquelle ils prennent fin.

Le B du I entre en vigueur, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pour les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015.

IV.-Est obligatoire l'information du bénéficiaire de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé par les organismes complémentaires de la date d'échéance du contrat ainsi que de la possibilité de renouveler ou non ce contrat avec le bénéfice de la déduction mentionnée à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale, au minimum deux mois avant l'échéance de ce contrat.

Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les contrats et les bulletins d'adhésion qui résultent d'une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l'article L. 911-1 dudit code qui a été conclu avant la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 continuent d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieure à la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, dès lors qu'ils y ouvraient droit à la date de publication de cette même loi.


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