Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1).

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

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Article 50

Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

I.-Dans les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, toute augmentation de capital ou tout transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société intervenant entre la publication de la présente loi et la date de l'assemblée générale extraordinaire qui met en conformité les statuts de la société avec les dispositions de l'article L. 422-2-1 du même code est soumis à l'autorisation préalable de tout actionnaire détenteur de plus du tiers du capital.

II.-Les augmentations de capital ou les transferts d'actions à un tiers non actionnaire de la société effectués entre le 19 juin 2003 et la publication de la présente loi doivent faire l'objet, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, d'une validation par un actionnaire qui détenait au 31 décembre 2002 plus d'un tiers du capital. A défaut, les personnes titulaires des titres perdent le bénéfice des droits de vote attachés à ces actions. L'actionnaire détenteur au 31 décembre 2002 de plus du tiers du capital n'est pas tenu de motiver son refus de validation.

III.-Les personnes auxquelles est opposé un refus de l'autorisation du transfert d'actions prévue au I ou un refus de la validation de l'augmentation de capital ou du transfert d'actions prévue au II peuvent mettre en demeure l'auteur du refus d'acquérir les actions dans un délai de trois mois ou de les faire acquérir, dans le même délai, par une ou plusieurs personnes qu'il agrée. Le prix de la cession de ces actions ne peut être inférieur à celui de leur acquisition. Si, à l'expiration de ce délai, l'acquisition n'est pas réalisée, l'autorisation ou la validation est considérée comme accordée, sauf prolongation du délai par décision de justice à la demande de l'auteur du refus.

IV.-Pour le calcul du seuil de détention de plus du tiers du capital, sont considérées comme détenues par un seul et même actionnaire les actions que détiennent, d'une part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, les associations et les organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté, enfin, les associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Les actionnaires de chacune de ces trois catégories désignent, si besoin est, un mandataire commun pour prendre les décisions incombant à l'actionnaire détenteur de plus d'un tiers du capital.

V.-Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas aux transferts d'actions réalisés dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de communauté de biens entre époux ou par cession au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.


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