LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

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Article 30

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée

Art. L115-7, Art. L115-13 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues aux 2° et 3° de l'article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.

III. A modifié les dispostions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 sexdecies B

IV. ― A. ― Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

B. ― Le III entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

V. A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 20

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