Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 - art. 51 (V)
Modifié par Décret n°2013-1256
du 27 décembre 2013 - art. 11
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire :
1° Les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps, dont quatre ans dans le grade de premier surveillant, et ont satisfait aux obligations d'un examen de capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, seize ans de services effectifs dans le corps, dont huit ans dans le grade de premier surveillant.