Article 16
Version en vigueur depuis le 14 décembre 2013
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.