Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 12 juin 2013

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Article 21

Version en vigueur depuis le 12 juin 2013

Modifié par Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 15

Chaque commission régionale de sécurité comprend :

I.-Des membres de droit, à savoir :

a) Le directeur interrégional de la mer ou son représentant, président ;

b) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné.

II. - Des membres nommés :

a) Deux personnes en service dans la direction interrégionale de la mer, dont :

- un chef de centre de sécurité des navires ;

- un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

b) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs au commerce ;

c) Un représentant d'une organisation représentative d'armateurs à la pêche ;

d) Deux représentants d'organisations représentatives de l'industrie de construction navale ou de sociétés liées à cette activité dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

e) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

f) Un technicien d'une société de classification habilitée.

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

III. - En outre :

a) Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de vie à bord ou de travail, le médecin des gens de mer, chef de la circonscription, ou son représentant, et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;

b) Pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

c) Eventuellement, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

IV. - Le directeur interrégional de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces organisations.


Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions régionales de sécurité).

Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions régionales de sécurité).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, les Commissions régionales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, les commissions régionales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2025.

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