Version en vigueur du 19 mai 2013 au 01 janvier 2022

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Article 6

Version en vigueur du 19 mai 2013 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 20

Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.

Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier.

La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats en matière de santé et de scolarité.


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