LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1)

JORF n°0024 du 29 janvier 2013

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

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Article 32

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013


La présente loi, à l'exception des articles 7 et 14, s'applique aux contrats liant l'établissement émetteur et le détenteur de monnaie électronique conclus avant sa promulgation.
Les clauses des contrats contraires à la présente loi sont caduques à compter de la même date.
Les établissements émetteurs informent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, leurs clients ne disposant pas d'un contrat mis en conformité avec la présente loi de la mise à leur disposition à leurs guichets ou, au besoin, par tout autre moyen approprié, d'un contrat mis à jour et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande lorsque le contrat a été conclu avant la promulgation de la présente loi.
Les établissements émetteurs sont tenus de mettre les contrats les liant à leurs clients détenteurs de monnaie électronique en conformité avec la présente loi dans les six mois à compter de sa promulgation.
Lorsqu'un contrat est conclu dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements émetteurs qui n'ont pas été en mesure d'adapter leurs nouveaux contrats sont tenus de fournir une information écrite à leurs clients sur les conséquences des dispositions introduites par la présente loi et préciser qu'elles s'appliquent immédiatement au contrat.


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