Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 février 2017

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Article 197

Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 février 2017


I. ― Sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget et par dérogation à l'article 47, les organismes peuvent déposer leurs fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier, ou dans un établissement de crédit.
II. ― Les fonds déposés au Trésor par les organismes ne bénéficient d'aucune rémunération.
Toutefois, sur autorisation expresse des ministres chargés de l'économie et du budget, ou s'agissant des fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine, ces dépôts peuvent être placés :
1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les modalités de fonctionnement du compte à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
III. ― Les autorisations ministérielles délivrées en application du I et du II sont valables pour une durée maximale de trois ans.



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