- TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
- Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
- Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22)
- Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
- Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28-1)
- Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
- Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
- Section 4 : Autres opérations (Article 49)
- Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
- Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
- Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173)
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
- Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
- Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
- Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
- Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
- Section 3 : La comptabilité d'analyse des coûts
- Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
- Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
- Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
- Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
- Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
- TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
- TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
- TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 172
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
La programmation des audits budgétaires et comptables est arrêtée dans chaque ministère par le comité ministériel d'audit interne, dont la composition et les missions sont précisées par arrêté.
S'agissant des audits comptables, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat peut faire des propositions au comité ministériel d'audit par l'intermédiaire du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, membre de droit de ce comité. Ces propositions peuvent porter sur toutes les opérations ayant un impact sur les comptes de l'Etat. Les missions d'audit programmées dans ce cadre peuvent être réalisées en partenariat avec des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget.
Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est destinataire des rapports établis à l'issue des missions d'audit comptable réalisées dans le cadre de cette programmation.