- Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires
- Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs.
- Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
- Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
- Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
- Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
- Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
- Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche
- Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche
- Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche
- Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche
- Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
- Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
- Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche
- Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret
- Titre VII : Dispositions transitoires.
Article 111 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2012-1161
du 17 octobre 2012 - art. 20
I.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et aux dispositions de l'article 113 du présent décret.
II.-Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 107-1 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13, 14, 17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 113 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.