LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Version en vigueur du 18 août 2012 au 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire

Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 18 août 2012 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)


I. ― Il est institué une contribution exceptionnelle due par toute personne, à l'exception de l'Etat, propriétaire au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, placés sous l'un des régimes prévus aux articles 158 A et 165 du même code et situés sur le territoire de la France métropolitaine.
II. ― La contribution est assise, pour chacun des produits pétroliers mentionnés au I, sur la valeur de la moyenne des volumes dont les redevables étaient propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011.
L'assiette est calculée à partir du montant fixé conformément au 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts pour le dernier quadrimestre de l'année 2011, hors droits, taxes et redevances.
Par dérogation, l'assiette des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux visés aux codes 27-11-14, 27-11-19 et 27-11-29 de la nomenclature prévue par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.
III. ― Les redevables ayant totalement interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012 sont exonérés de la contribution.
IV. ― Le taux de la contribution est fixé à 4 %.
V. ― La contribution est exigible le 1er octobre 2012.
VI. ― La contribution est liquidée, déclarée et acquittée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 15 décembre 2012. Le montant de la contribution n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise qui en est redevable.
VII. ― La contribution est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus à l'article 267 du code des douanes. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes par les tribunaux compétents en cette matière.

Retourner en haut de la page