- TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE (Articles 1 à 44)
- TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION (Articles 45 à 131)
- Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
- Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
- Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion (Articles 45 à 48)
- Sous-section 2 : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 49 à 52)
- Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 54 à 60)
- Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable (Articles 63 à 77)
- Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables (Articles 78 à 83)
- Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle (Articles 84 à 96)
- Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France (Articles 97 à 105)
- Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 97 à 99-1)
- Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers (Articles 100 à 102)
- Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude (Article 103)
- Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 104 à 105)
- Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
- Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles 106 à 131)
- Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 132 à 209)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 132 à 140 bis)
- Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable (Articles 132 à 133)
- Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle (Articles 134 à 140)
- Section 3 : Compétences spécialisées des experts-comptables (Article 140 bis)
- Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable (Articles 141 à 169)
- Chapitre III : Contrôle de qualité (Articles 170 à 173)
- Chapitre IV : Discipline (Articles 174 à 195)
- Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession (Article 197)
- Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales (Articles 198 à 209)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 132 à 140 bis)
- TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 211 à 215)
- Annexe
Article 163
Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les personnes mentionnées à l'article 141 appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.
Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels.
Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonctions.
Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160.
Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.