Article 10
Version en vigueur depuis le 24 mars 2012
Sauf stipulations contraires des statuts :
1° A l'exception des cas mentionnés à l'article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d'associé ;
2° La renonciation volontaire à la qualité d'associé entraîne la rupture du contrat de travail.