Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

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Article 11

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 8

En application de l'article L. 5242-9-1 du code des transports, lorsqu'il se prépare à envoyer un navire au recyclage et préalablement à la transmission des informations pertinentes à l'installation de recyclage, tout propriétaire de navire notifie par écrit au chef du centre de sécurité des navires compétent, ainsi qu'à la société de classification habilitée compétente pour attester que le navire est prêt pour le recyclage, son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données.

L'installation de recyclage mentionnée au premier alinéa figure sur la liste établie par la Commission européenne mentionnée à l'article 16 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires.

La notification comporte au minimum :

1° L'inventaire des matières dangereuses tel que défini par l'article 5 du règlement précité ;

2° Toutes les informations pertinentes concernant le navire communiquées en vertu de l'article 7 du même règlement ;

3° Le nom de la ou des installations de recyclage des navires retenues parmi celles figurant sur la liste établie par la Commission européenne.


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