Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 06 février 2012 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
Les dispositions de l'article 13 du présent décret sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.