Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables jusqu'à ce que se soient achevées depuis leur date de délivrance trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie.