Article 10-6 (abrogé)
Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014 - art. 14
Création Décret n°2012-23
du 6 janvier 2012 - art. 5
Si le titulaire de l'agrément ne transmet aucune des informations mentionnées à l'article 10-4 ou à l'article 10-5 dans les délais impartis, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie ainsi qu'une sanction pécuniaire, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 222-7 du code de l'énergie.
Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :
S 1 = 0,04 euro × (0,1 × volume de certificats d'économies d'énergie obtenus, selon le cas, pour les opérations du périmètre ou de l'échantillon).
Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :
S 1 = 0,04 euro × (0,1 × volume de certificats d'économies d'énergie obtenus, selon le cas, pour les opérations du périmètre ou de l'échantillon).