Article 10-5 (abrogé)
Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014 - art. 14
Création Décret n°2012-23
du 6 janvier 2012 - art. 4
Le ministre chargé de l'énergie sélectionne, dans la liste mentionnée à l'article 10-4, un échantillon d'opérations d'économies d'énergie et notifie ces opérations au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de sa réception, pour chaque opération de cet échantillon, les pièces justificatives et preuves fixées par les arrêtés mentionnés aux articles 2 et 6.