Article 10-4 (abrogé)
Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014 - art. 14
Création Décret n°2012-23
du 6 janvier 2012 - art. 4
Le titulaire de l'agrément adresse au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception du périmètre du contrôle, la liste complète des opérations visées par le contrôle, avec pour chacune d'elles :
- son numéro d'ordre ;
- son numéro de dossier au registre national des certificats d'économies d'énergie ;
- l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand l'opération s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;
- l'identité du bénéficiaire de l'opération ;
- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie ;
- le volume correspondant de certificats d'économies d'énergie délivré, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés ;
- sa date d'engagement, sa date de fin de réalisation et sa date de facturation.
- son numéro d'ordre ;
- son numéro de dossier au registre national des certificats d'économies d'énergie ;
- l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand l'opération s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;
- l'identité du bénéficiaire de l'opération ;
- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie ;
- le volume correspondant de certificats d'économies d'énergie délivré, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés ;
- sa date d'engagement, sa date de fin de réalisation et sa date de facturation.