LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

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Article 146

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


I et III. A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Sct. Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, Art. L426-1
-Code de la santé publique
Art. L1142-2, Art. L1142-14, Art. L1142-15, Art. L1142-16, Art. L1142-21, Art. L1142-21-1


II.-Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'étape de l'application de l'article L. 426-1 du code des assurances, analysant, en particulier, l'adéquation du montant de la contribution affectée au fonds pour couvrir les indemnisations dont il est susceptible d'avoir la charge. Avant le 31 décembre 2016, il établit le bilan définitif du dispositif proposé pour en évaluer l'intérêt en le comparant à d'autres mécanismes possibles de prise en charge.

IV.-Le I est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation, au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012.

Le III est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l'objet d'une réclamation, au sens dudit article L. 251-2, déposée à compter du 1er janvier 2012.


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