Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 23-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 27 (VD)

A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, peut, s'il exerce dans l'entreprise ou l'exploitation de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'article 5.

Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise.

Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à la cotisation forfaitaire minimale prévue au deuxième alinéa du du I de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.


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