Article 20-2
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2011-1923
du 22 décembre 2011 - art. 1
Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.