Article 20-5-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Ordonnance n°2011-1923
du 22 décembre 2011 - art. 1
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les établissements mentionnés au b du même article et les dotations annuelles sont versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.