Article 20-8-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Création Ordonnance n°2011-1923
du 22 décembre 2011 - art. 6
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.