Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 12 décembre 2022

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Article 77

Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 12 décembre 2022

Modifié par Décret n°2011-1112 du 16 septembre 2011 - art. 1

I. - Les dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.


La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 . Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse à laquelle l'assuré a droit.


La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure :


1° Au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, lorsque la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983 ;


2° Au montant de la pension d'invalidité qui serait servie par le régime général de sécurité sociale, dans le cas contraire.


Toutefois, lorsque l'assuré justifie de vingt-cinq années d'assurance à la C.R.P.C.E.N., la pension de vieillesse ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont il bénéficiait.


Il ne peut être liquidé de pension d'invalidité au profit de l'assuré dont l'âge est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 ou au profit de l'assuré qui a demandé avant l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 la liquidation de sa pension de vieillesse.

II. - A titre transitoire, l'âge de soixante ans mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 84 dans les conditions fixées par le c du 1° du I dudit article 84.


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