Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

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Article 64

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 14

Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale désigne un nombre égal de suppléants.

Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants.


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