Article 41-2 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 130
Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 35 ou du 2° de l'article 35-1. Cette mesure peut être assortie d'une autorisation de travail selon la réglementation applicable localement. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public.