Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

Version en vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023

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Article 53 (abrogé)

Version en vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108


Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d'un comité technique peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité technique peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution :
1° Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité technique ministériel, d'un comité technique de proximité d'autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale ou d'un comité technique de proximité d'établissement public de l'Etat ;
2° Après avis du comité technique ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité instauré au sein du département ministériel ;
3° Après avis du comité technique de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité technique spécial de cet établissement.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité technique.

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