Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 15

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, les périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet.

Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 16 de plus de quatre trimestres.

Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné et la limité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.


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