Article 63
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1740
du 30 décembre 2010 - art. 15
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 7 février 2007 susmentionné, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion.