Version en vigueur du 07 janvier 2011 au 09 mai 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 1

Version en vigueur du 07 janvier 2011 au 09 mai 2019

Modifié par LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 1

I. ― Le présent titre s'applique aux actes de piraterie au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, commis :

1° En haute mer ;

2° Dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ;

3° Lorsque le droit international l'autorise, dans les eaux territoriales d'un Etat.

II. ― Lorsqu'elles constituent des actes de piraterie mentionnés au I, les infractions susceptibles d'être recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions du présent titre sont :

1° Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal et impliquant au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ;

2° Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu'à l'article 224-8 du même code lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au 1° ;

3° Les infractions définies aux articles 450-1 et 450-5 du même code lorsqu'elles sont commises en vue de préparer les infractions mentionnées aux 1° et 2°.


Retourner en haut de la page