Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par LOI n°2010-1609
du 22 décembre 2010 - art. 18
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la présente ordonnance, dans le ressort de la cour d'appel de Paris, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris remplit pour les huissiers de justice relevant de ladite chambre le rôle de chambre régionale, indépendamment de la chambre régionale qui est constituée pour le reste du ressort.