Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 février 2019

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Article 13

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 février 2019

Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 21

La présidence des assemblées générales et du bureau est assurée par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. En cas d'empêchement, de décès ou de démission, ce dernier est suppléé par un vice-président, dans l'ordre de préséance, jusqu'à l'élection du nouveau président.

Le président peut déléguer sa signature à l'un des vice-présidents dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Il représente l'assemblée permanente auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses et peut les déléguer, avec l'accord du bureau, à un vice-président. Les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier et le trésorier adjoint.

Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, le président peut conclure des transactions dans les litiges affectant l'assemblée permanente, après y avoir été autorisé, pour chaque litige, par délibération de l'assemblée générale de l'assemblée permanente ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau.


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