Décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

JORF n°0263 du 13 novembre 2010

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 février 2019

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Article 23

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 février 2019


L'agrément des accords qui ont un impact sur les rémunérations, mentionné au 4° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, est délivré par le ministre chargé de l'artisanat.
L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat transmet l'accord au ministre chargé de l'artisanat, accompagné d'une notice explicative relative à son impact sur l'équilibre des comptes des établissements du réseau.
A compter de la date de réception de l'accord et de la notice explicative, le ministre chargé de l'artisanat dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. A défaut de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, l'agrément est réputé accordé.
Toute demande écrite d'information, de documents complémentaires ou de modification de l'accord concerné suspend le délai mentionné à l'alinéa précédent jusqu'à la production de ces informations ou documents ou d'observations sur la demande de modification.
Les accords mentionnés au 4° de l'article 5-8 du code de l'artisanat ne sont applicables qu'après agrément dans les conditions prévues par le présent article.


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