Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

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Article 93

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)

I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.


Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour auquel le fonctionnaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.


Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.


La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de soixante ans.


Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.


II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :


1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;


2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;


3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;


4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.


Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.


Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

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