Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juillet 1964 au 03 janvier 1976
Abrogé par Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975, v. init.
Le conseil de Paris exerce les attributions antérieurement dévolues au conseil municipal de Paris et, en tant qu'elles concernent Paris, celles antérieurement dévolues au conseil général de la Seine.