LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 26 février 2011

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Article 228

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 26 février 2011

I A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L112-10, Art. L121-15-4, Art. L214-1

II. ― Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d'application du présent II, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.



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