Décret n°2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

Naviguer dans le sommaire

Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les fonctionnaires occupant un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont nommés dans l'emploi de directeur départemental et maintenus dans leurs fonctions.

Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d'effet du présent décret, occupaient en administration centrale un emploi de directeur départemental régi par le décret du 17 juin 1998 précité sont nommés dans l'emploi de directeur fonctionnel du 2e groupe et maintenus dans leurs fonctions.

Les fonctionnaires qui occupaient un emploi de directeur départemental régi par le décret du 17 juin 1998 précité et qui sont nommés dans un emploi de directeur départemental ou de directeur fonctionnel du 2e groupe en application des dispositions des deux précédents alinéas sont reclassés dans ces nouveaux emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE DANS L'EMPLOI
de directeur départemental

SITUATION NOUVELLE DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR
départemental ou de directeur fonctionnel du 2e groupe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon dans l'emploi occupé

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.


Les services accomplis dans l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil.
Retourner en haut de la page