Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-298
du 9 avril 2013 - art. 23
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les fonctionnaires occupant un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont nommés dans l'emploi de directeur départemental et maintenus dans leurs fonctions.
Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d'effet du présent décret, occupaient en administration centrale un emploi de directeur départemental régi par le décret du 17 juin 1998 précité sont nommés dans l'emploi de directeur fonctionnel du 2e groupe et maintenus dans leurs fonctions.
Les fonctionnaires qui occupaient un emploi de directeur départemental régi par le décret du 17 juin 1998 précité et qui sont nommés dans un emploi de directeur départemental ou de directeur fonctionnel du 2e groupe en application des dispositions des deux précédents alinéas sont reclassés dans ces nouveaux emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE DANS L'EMPLOI | SITUATION NOUVELLE DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
Les services accomplis dans l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi d'accueil.