Décret n°2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 - art. 23
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 10, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur territorial et qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur territorial perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

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