Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 05 mars 2010 au 01 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-298
du 9 avril 2013 - art. 23
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse :
1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du 1er groupe ;
2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur territorial ou de directeur fonctionnel du 2e groupe de la protection judiciaire de la jeunesse pendant au moins trois ans ;
3° Les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.