Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

Version en vigueur depuis le 06 février 2010

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Article 8

Version en vigueur depuis le 06 février 2010

Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 4

Dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, lorsqu'une cérémonie est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les corps et autorités mentionnés aux 2° à 19° de l'article 2 prennent place en tête, dans l'ordre des préséances observé à Paris.

Les corps et autorités mentionnés aux 1° à 7° de l'article 3, aux 1° à 10° de l'article 4, aux 1° à 9° de l'article 5 et aux 1° à 9° de l'article 6 prennent place après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent, dans l'ordre de préséance fixé par ces articles, à l'exception du représentant de l'Etat dans le département, la collectivité ou le territoire, qui accompagne l'autorité présidant la cérémonie.

Les corps et autorités mentionnés aux 24°, 25°, 27° à 31°, 33°, 34° et 37° de l'article 2 prennent place, dans l'ordre de préséance fixé par cet article, après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent et avant les autres corps et autorités mentionnés aux articles 3, 4, 5 ou 6, lesquels se placent dans l'ordre de préséance fixé par ces articles.


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