LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 décembre 2011

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Article 54

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 décembre 2011


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P

II. - Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2018.

III. - Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

IV. - Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.


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