- TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)
- TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
- Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27-1)
- Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat. (Articles 28 à 38)
- Section 3 : Compétence minière. (Articles 39 à 42)
- Section 4 : Domanialité. (Articles 43 à 46)
- Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. (Articles 47 à 54-2)
- Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 55 à 61)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 62 à 156)
- TITRE IV : LES PROVINCES (Articles 157 à 184-1)
- TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE (Articles 185 à 199-1)
- Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. (Articles 185 à 187)
- Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. (Articles 188 à 189)
- Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. (Articles 190 à 193-1)
- Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. (Articles 194 à 197)
- Chapitre V : Propagande. (Article 198)
- Chapitre VI : Contentieux. (Article 199)
- Chapitre VII : Protection des élus (Article 199-1)
- TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. (Articles 200 à 203-1)
- TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 204 à 209-1)
- Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif. (Articles 204 à 206)
- Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire. (Articles 207 à 209)
- Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province. (Article 209-1)
- TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
(Articles 209-2 à 209-26)
- Article 209-2
- Article 209-3
- Article 209-4
- Article 209-5
- Article 209-6
- Article 209-7
- Article 209-8
- Article 209-9
- Article 209-10
- Article 209-11
- Article 209-12
- Article 209-13
- Article 209-14
- Article 209-15
- Article 209-16
- Article 209-16-1
- Article 209-17
- Article 209-18
- Article 209-19
- Article 209-20
- Article 209-21
- Article 209-22
- Article 209-23
- Article 209-24
- Article 209-25
- Article 209-26
- TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. (Articles 210 à 215)
- TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. (Articles 216 à 222)
- TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 223 à 234)
Article 209-8
Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.
Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectés à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.
Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.
La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectés à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.
Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.
La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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