LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 53
-Code de la sécurité sociale.
Art. L139-2
III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :

1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ;

2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ;

6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ;

11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.

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