Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 25 juillet 2015

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Article 16-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 25 juillet 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 74 (V)

La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 11 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.

Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.

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