Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées

JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008

Naviguer dans le sommaire

Article 41

Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008


Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Sous réserve des situations mentionnées à l'article 22, il en est de même pour les collectes de sang.



Retourner en haut de la page